Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
39. Un centre de transfert de sols contaminés doit être aménagé à une distance minimale d’un kilomètre en amont hydraulique de toute installation de prélèvement d’eau de surface ou de toute installation de prélèvement d’eau souterraine dans le cas où ces installations servent soit à la production d’eau de source ou d’eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2), soit à l’alimentation d’un aqueduc autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Il est de plus interdit d’aménager un centre de transfert de sols contaminés dans une aire de protection éloignée d’un prélèvement d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine établie conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
La distance prescrite par le premier alinéa est mesurée à partir de la limite intérieure de la zone tampon qui doit ceinturer tout centre de transfert de sols contaminés conformément à l’article 41.
D. 15-2007, a. 39; D. 701-2014, a. 1.
39. Un centre de transfert de sols contaminés doit être aménagé à une distance minimale d’un kilomètre en amont hydraulique de toute installation de captage d’eau de surface ou de toute installation de captage d’eau souterraine dans le cas où ces installations servent soit à la production d’eau de source ou d’eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2), soit à l’alimentation d’un aqueduc autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Il est de plus interdit d’aménager un centre de transfert de sols contaminés dans une aire d’alimentation d’un lieu de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine établie conformément au Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6).
La distance prescrite par le premier alinéa est mesurée à partir de la limite intérieure de la zone tampon qui doit ceinturer tout centre de transfert de sols contaminés conformément à l’article 41.
D. 15-2007, a. 39.